J.O. 12 du 15 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01129
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Arrêté du 26 décembre 2003 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
NOR : SOCT0312118A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Vu les arrêtés des 21 janvier 2002 et 31 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1
Sont agràés pour la formation é la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, les organismes suivants :
Comité régional martiniquais, COREMA, maison des sports, Pointe de la Vierge, 97200 Fort-de-France.
Centre international de plongée « les Glénans », île Saint-Nicolas, BP 525, 29185 Concarneau Cedex.
Ecole de plongée de L'Ile-Rousse, EPIR, immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse.Article 2
Sont agréés pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention C, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, les organismes suivants :
Groupe de recherche archéologique sous-marine, GRASM, résidence du Parc, rue G.-Berger, 13010 Marseille.
Santexcel, parc Eurosanté, 310, avenue E.-Avinée, 59120 Loos.
Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées à l'hyperbarie, centre hospitalier d'Ajaccio, 27, avenue Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio Cedex.
Comex Pro, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.Article 3
Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006, l'organisme suivant :
JCLP hyperbarie, 9, rue Buzenval, 75020 Paris.Article 4
Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an, du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, l'organisme suivant :
Lycée de la mer Paul Bousquet, rue des Cormorans, BP 476, 34207 Sète Cedex.Article 5
Est agréé pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, de la sous-classe IA, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée d'un an, du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, l'organisme suivant :
Comex Pro, 36, boulevard des Océans, 13275 Marseille Cedex 9.Article 6
Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.Article 7
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.Article 8
Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 21 janvier 2002 et 31 décembre 2002 susvisés.Article 9
Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger